Affaires scolaires
Contactez-nous
Pavillon Fauteux
57, rue Louis Pasteur
Ottawa, Ontario
K1N 6N5

Information générale :
clawgen@uOttawa.ca
Tél. :
(613) 562-5794
Téléc. :
(613) 562-5124

Admission :
comlaw@uOttawa.ca
Tél. :

(613) 562-5800 poste 3270
Téléc. :
(613) 562-5124

Règlements scolaires

TABLE DES MATIÈRES

Remarques préliminaires

Règle 1 : Règlements scolaires et fréquentation universitaire

Règle 2 : Méthode d’évaluation

Règle 3 : Cours suivis dans d’autres facultés

Règle 4 : Examens

Règle 5 : Surveillance des examens

Règle 6 : Examens devancés

Règle 7 : Examens différés

Règle 8 : Examens refaits

Règle 9 : Travaux écrits

Règle 10 : Exigence du mémoire de recherche

Règle 11 : Projets de recherche dirigée

Règle 12 : Stages d’études proposés par les étudiants

Règle 13 : Demande de délai pour la remise de travaux

Règle 14 : Prolongation du délai – examens différés et travaux

Règle 15 : Révision des notes

Règle 16 : Confidentialité des notes

Règle 17 : Notation

Règle 18 : Directives pour la notation

Règle 19 : Promotion ou échec du programme

Règle 20 : Programme de common law en français

Règle 21 : Comité national sur les équivalences des diplômes de droit

Règle 22 : Annulation de cours

Règle 23 : Procédure concernant certaines questions des étudiants

Règle 24 : Fraude scolaire

ANNEXE A - RÈGLEMENT UNIVERSITAIRE SUR LA FRAUDE SCOLAIRE


REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

Dans le présent règlement :

Administratrice scolaire s’entend de l’administrateur ou de l’administratrice scolaire.

Chargé de cours s’entend d’une chargée ou d’un chargé de cours.

Coexaminateur s’entend d’une coexaminatrice ou d’un coexaminateur

Cours supérieurs s’entend des cours de deuxième, troisième ou quatrième, c’est-à-dire de tous les cours offerts après la première année d’études au programme du baccalauréat en common law.

Directeur de stage s’entend d’une directrice ou d’un directeur de stage.

Doyen s’entend de la doyenne ou du doyen.

Doyen adjoint s’entend de la doyenne adjointe ou du doyen adjoint.

Étudiant s’entend d’une étudiante ou d’un étudiant.

Finissant s’entend d’une finissante ou d’un finissant.

Lecteur s’entend d’une lectrice ou d’un lecteur.

Présidente du Comité d’évaluation s’entend du président ou de la présidente de ce comité.

Professeur s’entend d’une professeure ou d’un professeur.

Professeure-conseil s’entend du professeur-conseil ou de la professeure-conseil de la Revue de droit d’Ottawa.

Rédacteur s’entend d’une rédactrice ou d’un rédacteur de la Revue de droit d’Ottawa.

Surveillant d’examen s’entend d’une surveillante ou d’un surveillant d’examen.

Vice-doyenne s’entend du vice-doyen ou de la vice-doyenne.

RÈGLE 1 : RÈGLEMENTS SCOLAIRES ET FRÉQUENTATION UNIVERSITAIRE

1.1       Conditions de l’admission et de la fréquentation universitaire

Toute admission est faite sous réserve de la conformité à tous les règlements scolaires, disciplinaires ou autres de l’Université d’Ottawa et de la Section de common law et à toute modification de ces règlements, durant toute la durée des études universitaires.

1.2       Fréquentation universitaire

La fréquentation universitaire régulière est obligatoire pendant les 30 semaines d’enseignement de chaque session universitaire. Durant cette période d’études à temps plein, il est interdit de s’inscrire à d’autres programmes scolaires ou professionnels. La présence irrégulière aux cours, un emploi qui exige plus de 20 heures de travail par semaine, ou le manque d’efforts fournis peut entraîner le renvoi obligatoire.

1.3       Interruption des études

L’étudiant qui interrompt ses études pour une période de moins de 24 mois consécutifs, avec la permission du doyen adjoint, peut poursuivre son programme d’études sans autre obligation que de remplir le formulaire d’inscription disponible au Bureau des affaires scolaires.

1.4       Réadmission après une absence prolongée des études

L’étudiant qui désire reprendre ses études après un retrait volontaire de la Section ou de l’Université de 24 mois consécutifs ou plus doit présenter une nouvelle demande d’admission. L’admission se fait selon les conditions d’admission alors en vigueur.

RÈGLE 2 : MÉTHODE D’ÉVALUATION

2.1       Déclaration de principe

L’objet premier de l’évaluation scolaire dans un cours est de faire une appréciation juste et exacte de la maîtrise de la matière enseignée.

La méthode d’évaluation choisie devrait refléter de façon aussi exacte et complète que possible la matière et les aptitudes enseignées dans le cours.

Dans la mesure du possible, la méthode d’évaluation devrait également avoir une valeur pédagogique pour l’étudiant.

2.2       Choix de la méthode

La méthode d’évaluation utilisée dans un cours est laissée à la discrétion du professeur, sous réserve de ce qui suit :

  1. Dans tous les cours de première année étalés sur deux sessions, il faut prévoir une évaluation de mi-session avant ou pendant la période des examens de décembre. Il faut en communiquer les résultats à l’étudiant d’une façon appropriée, notamment par des commentaires sur les travaux ou les examens, la préparation d’un corrigé, des séances de révision ou des rencontres individuelles.
  2. Lorsque l’évaluation scolaire est fondée, en tout ou en partie, sur le rendement ou la participation orale en classe, le professeur doit maintenir un dossier écrit ou conserver des commentaires écrits assez complets sur le rendement ou la participation de chaque étudiant pour justifier la note attribuée.
  3. Lorsque l’évaluation scolaire est fondée, en tout ou en partie, sur un travail ou une présentation de groupe, dans la mesure du possible, le professeur devrait permettre à l’étudiant qui s’oppose à une évaluation collective de travailler de façon individuelle.

2.3       Communication de la méthode d’évaluation

  1. Le professeur ou la professeure fait parvenir une description de la méthode d'évaluation utilisée dans son cours à l'administrateur ou l’administratrice scolaire assez tôt pour en permettre l’inclusion dans la trousse d'inscription qui est envoyée à la population étudiante au printemps. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le format et la valeur de celui-ci doivent y être spécifiées. L'administrateur ou l’administratrice scolaire fixe la date limite de cet envoi.
  2. Au moment des séances d'introduction au cours, et avant la fin de la période des changements scolaires, le professeur ou la professeure doit confirmer, en classe et part écrit, la méthode d'évaluation qui sera utilisée. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le professeur ou la professeure doit également confirmer le format et la valeur de l’examen.
  3. Dans le cadre de chaque cours de première année, le professeur ou la professeure doit confirmer, en classe et part écrit, la méthode d'évaluation qui sera utilisée avant la fin du premier cours régulier. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le professeur ou la professeure doit également confirmer le format et la valeur de l’examen.
  4. Pour l’application de la présente règle et de l’article 2.4, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.

2.4      Les changements apportés à la méthode d’évaluation

  1. Après la distribution de la trousse d'inscription à la population étudiante, la méthode d'évaluation qui y est décrite, y compris le format et la valeur des examens, ne devrait pas être changée sans une raison valable.
  2. Dans les cours de deuxième et troisième année, le professeur ou la professeure ne peut changer la méthode d’évaluation, y compris le format et la valeur des examens, après la période des changements scolaires, si une étudiante ou un étudiant inscrit à ce cours s’oppose au changement proposé.
  3. Dans les cours de première année, une fois la méthode d’évaluation confirmée lors du premier cours régulier de la session, le professeur ou la professeure ne peut changer la méthode d’évaluation, y compris le format et la valeur des examens, si une étudiante ou un étudiant inscrit à ce cours s’oppose au changement proposé.

RÈGLE 3 : COURS SUIVIS DANS D’AUTRES FACULTÉS

3.1       Règles générales

  1. L’étudiant peut suivre des cours offerts au programme de common law en français ou en anglais et à la Section de droit civil afin de satisfaire aux exigences de son programme d’études. Une permission préalable du doyen adjoint de la Section de common law est nécessaire afin de suivre des cours dans d’autres facultés que la Faculté de droit.
  2. L’étudiant de la Faculté de droit qui s’inscrit à des cours dans une autre faculté doit se conformer aux règlements de cette dernière, notamment en ce qui concerne le droit aux examens spéciaux et aux examens de reprise.
  3. Nonobstant ce qui précède, les étudiants du Programme national n'ont pas la permission de suivre des cours de la Section de droit civil afin de satisfaire aux 30 crédits exigés par la Section de common law pour l'obtention du grade de LL.B.

3.2       Exception pour les cours de droit civil

L’étudiant qui suit des cours à la Section de droit civil doit se conformer aux règlements de cette section concernant ces cours, sauf en ce qui a trait au droit de faire des examens spéciaux et de reprise. À cet égard, les règlements de la Section de common law s’appliquent.

3.3       Exception pour la session de janvier

Nonobstant ce qui précède, l'étudiant n'est autorisé à suivre que les cours offerts par la Section de common law afin de satisfaire aux exigences de la session de janvier.

RÈGLE 4 : EXAMENS

4.1       Administration des examens par le Bureau des affaires scolaires

  1. Le Bureau des affaires scolaires veille à la gestion de tous les examens prévus durant les périodes officielles des examens, y compris les examens-maison.
  2. Pour tout examen prévu durant les périodes officielles des examens, le professeur doit remettre son questionnaire d'examen au Bureau des affaires scolaires au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue de l'examen.

4.2       Mise à l’horaire des examens

  1. En règle générale, les examens de mi-session pour les cours étalés sur deux sessions, y compris les examens-maison, devraient être placés à l’horaire durant la période officielle des examens de décembre.
  2. Aucun examen ne peut être placé à l’horaire durant les deux dernières semaines de cours de la session.
  3. Dans la mesure du possible, tous les examens devancés, différés, spéciaux et de reprise dans un cours donné seront mis à l’horaire au même moment et au même endroit.

4.3       Réutilisation des anciens examens

En raison des problèmes que peut engendrer la réutilisation des anciens questionnaires d’examen, cette pratique est déconseillée.

4.4       Longueur et format des examens

Les règles suivantes s’appliquent aux examens tant de mi-session que de fin de session, à l’exclusion des examens-maison.

  1. En rédigeant les directives d’examen, le professeur devrait s’inspirer du format proposé par le Bureau des affaires scolaires.
  2. Les examens prévus durant la période officielle des examens doivent être d’une durée de deux ou trois heures, incluant le temps de lecture.
  3. Les périodes de lecture obligatoires, durant lesquelles l’étudiant n’a pas la permission d’écrire ou d’utiliser les cahiers d’examen, sont à éviter.

4.4bis    Durée des examens à la maison

Sauf dans les cas où le vice-doyen ou la vice-doyenne du programme concerné a octroyé une permission spéciale, les examens à la maison ne devraient pas durer plus de 6 heures et devraient débuter et se terminer le jour même.

4.5       Coexaminateurs

  1. Le professeur doit faire le nécessaire pour qu'un coexaminateur révise chaque examen donné dans son cours. Cette personne peut être un membre régulier du corps professoral, une personne chargée d’enseignement à temps partiel ou toute autre personne compétente. Lorsque le professeur n'arrive pas à trouver un coexaminateur, l’administratrice scolaire y verra en son nom.
  2. En révisant l’examen, le coexaminateur devrait, dans la mesure du possible, chercher à déterminer :
    • si les directives sont claires et si le total des points est bon,
    • si les problèmes et les questions sont compréhensibles,
    • si la longueur de l’examen et les techniques d’évaluation sont appropriées,
    • si l’examen correspond bien à la matière enseignée dans le cours.

4.6       Conflits dans l’horaire des examens

  1. En faisant son choix de cours, l’étudiant a la responsabilité de veiller à ne créer aucun conflit dans l’horaire de ses examens. Lorsqu’un conflit est créé, l'étudiant ne peut demander la modification de l’horaire d’un de ses examens. Cette règle s'applique tant aux examens réguliers qu’aux examens-maison.
  2. Bien que la Section décourage cette pratique, l’étudiant peut choisir des cours prévoyant l’un et l’autre un examen-maison, à remettre à une même date ou durant la même période. De même, l’étudiant peut choisir des cours où l’examen-maison de l’un chevauche avec l’examen régulier de l’autre. En agissant ainsi, l’étudiant réduit délibérément le temps de préparation à sa disposition pour satisfaire aux exigences respectives de ces évaluations et il ou elle n’a pas le droit de demander un délai pour la remise du travail ou la modification de l’horaire de l’un ou l’autre de ses examens.
  3. En faisant son choix de cours, l’étudiant a la responsabilité d’établir son horaire des examens en tenant compte du temps d’étude désiré et de ses projets de voyage. Lorsque l’horaire des examens a été communiqué à l’étudiant en temps opportun, en règle générale, les demandes de modification de l’horaire d’un examen ne seront pas accueillies, sous réserve des règles 6 et 7 énonçant les motifs pouvant justifier une telle demande et la procédure à suivre.

4.7       Présence aux examens

  1. Bien que les examens de pratique ne soient pas obligatoires, la Section encourage fortement l’étudiant à les faire, en se préparant de façon consciencieuse.
  2. Le professeur déterminera si l’examen à sécurité intégrée [fail-safe] est obligatoire ou pas.
  3. En divulguant la méthode d’évaluation utilisée dans son cours conformément au paragraphe 2.3, le professeur fera savoir à la classe ainsi qu’à l’administratrice scolaire si l’examen à sécurité intégrée est obligatoire ou pas. Si l’examen est obligatoire, le professeur indiquera la sanction prévue pour défaut de se présenter à l’examen. Par la suite, le professeur ne pourra changer ni la nature obligatoire ou facultative de l’examen, ni la sanction prévue pour défaut de se présenter à l’examen si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’oppose au changement proposé.

RÈGLE 5 : SURVEILLANCE DES EXAMENS

5.1       Surveillants

  1. Chaque responsable d’enseignement, régulier ou à temps partiel, doit surveiller son examen; sa présence est requise dans la salle d’examen; il ne suffit pas d’être accessible ou à proximité du pavillon. La personne chargée d’enseignement à temps partiel qui ne peut se conformer à cette exigence doit aviser l’administratrice scolaire le plus tôt possible pour lui permettre de prendre les démarches nécessaires pour assurer son remplacement.
  2. Au besoin, l’administratrice scolaire désignera des personnes supplémentaires pour assurer la surveillance d’un examen.

5.2       Règles de surveillance

Les règles suivantes s’appliquent lors de la surveillance d’un examen :

  1. Aucun étudiant ne peut s’installer dans la salle d’examen avant l’heure prévue pour l’entrée dans la salle d’examen.
  2. Si l’examen prévoit que la consultation de documents est interdite durant l’examen, l’étudiant ne peut apporter dans la salle d’examen ni livres, ni notes, ni autres documents, sous réserve de l’alinéa c) concernant les dictionnaires.
  3. L’étudiant peut apporter un dictionnaire français, anglais ou anglais-français dans la salle d’examen et le consulter durant l’examen, quelle que soit la nature de l’examen.
  4. Si la consultation de certains documents est permise durant l’examen, dès que tous les étudiants sont à leur place et avant que l’examen commence, le professeur et le surveillant doivent vérifier le matériel que chacun ou chacune a en sa possession afin de s’assurer que ce sont bien les documents énumérés dans l’examen et d’enlever tout ce qui n’est pas autorisé.
  5. L’étudiant doit présenter sa carte d’identité de l’université au surveillant. Il ou elle doit inscrire son numéro matricule seulement sur chacun de ses cahiers d’examen. Son nom ne doit apparaître ni dans, ni sur, les cahiers d’examen.
  6. Avant le début de l’examen, le surveillant doit faire circuler la liste de classe pour que chaque étudiant y appose sa signature. L’étudiant devrait ajouter son nom au bas de la liste si celui-ci n’apparaît pas sur la liste.
  7. Avant le début de l’examen, le surveillant doit annoncer l’heure à laquelle commence et finit l’examen, puis rappeler aux étudiants la règle les obligeant à fermer leurs cahiers d’examen dès qu’on le leur demande.
  8. Durant l’examen, une seule personne peut quitter la salle d’examen à la fois. La personne qui s’absente temporairement de la salle d’examen ne peut consulter aucune documentation à l’extérieur de la salle d’examen ni discuter des questions d’examen avec qui que ce soit.
  9. Si le surveillant est d’avis que l’examen a été considérablement perturbé (notamment, par une alarme incendie ou des bruits de construction persistants), il ou elle peut, après avoir consulté l’administratrice scolaire, prolonger la durée de l’examen pour aussi longtemps qu’il semble approprié.
  10. La période d’examen ne peut être prolongée au seul motif que l’examen est déclaré ou présumé trop long ou trop difficile.
  11. Le surveillant doit annoncer les trente, puis les quinze dernières minutes de l’examen. Il ou elle doit avertir les étudiants que personne ne peut quitter la salle d’examen pendant cette période et que tout le monde doit rester à sa place jusqu’à la fin de l’examen.
  12. Le surveillant doit annoncer la fin de l’examen, puis demander aux étudiants de fermer leurs cahiers d’examen, de déposer leur stylo et de rester à leur place jusqu’à ce que le surveillant donne la permission de quitter la salle.
  13. L’étudiant ne peut continuer d’écrire dans son cahier d’examen après que l’instruction est donnée de fermer les cahiers. Le surveillant doit noter le numéro matricule de tout étudiant qui ne se conforme pas à cette règle et l’aviser de cette démarche. La sanction pour le non-respect de cette règle consiste à soustraire de la note 10 p. 100 de la valeur de l’examen. Par exemple, si l’examen vaut 60 p. 100 de la note finale dans le cours, six points seront soustraits de la note obtenue.
  14. À la fin de l’examen, si l’étudiant n’a pas inscrit son numéro matricule ou les autres renseignements demandés sur la page couverture de ses cahiers d’examen, il ou elle ne doit inscrire les données incomplètes que devant le surveillant.
  15. Après l’annonce de la fin de l’examen, le surveillant ramasse tous les cahiers d’examen, y compris ceux qui n’ont pas servi, ainsi que tous les questionnaires d’examen. Les séries de cahiers utilisés sont comptées. Le total est comparé avec le nombre des signatures sur la feuille des présences. Lorsque le compte y est, et alors seulement, les étudiants peuvent quitter la salle d’examen.
  16. Chaque étudiant a la responsabilité de veiller à remettre tous ses cahiers d’examen à la fin de l’examen. Quiconque omet de remettre ses cahiers, en tout ou en partie, avant de quitter la salle d’examen ne pourra le faire subséquemment.
    • Le surveillant ne doit rien écrire dans ou sur un cahier d’examen utilisé.
    • Ajouter règle concernant l’ajout de directives

RÈGLE 6 : EXAMEN DEVANCÉS

6.1       Raisons justifiant un examen devancé

  1. Un étudiant peut demander un examen devancé pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
    1. la maladie ou d’autres problèmes de santé;
    2. la croyance religieuse;
    3. le décès d’un proche parent;
    4. d’autres raisons d’ordre humanitaire.
  2. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, et dans ce cas seulement, un examen devancé est possible en application de l’alinéa 6.1 a). Un examen devancé ne sera pas accordé pour faciliter des projets de voyage, des arrangements de logement ou pour améliorer l’horaire des examens.
  3. L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
  4. Nonobstant ce qui précède, un étudiant ne peut demander un examen devancé lors de la période des examens de la session de janvier.

6.2       Procédure à suivre pour demander un examen devancé

En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire demander un examen devancé doit procéder de la façon suivante :

  1. L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons motivant sa démarche. Dans la mesure du possible, cela devrait être fait dans les quatre semaines avant le début de la période des examens.
  2. Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit annexer à sa demande un certificat médical signé par le médecin, qui indique clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de délivrance du certificat.
  3. Si la demande est présentée pour d’autres motifs, l’étudiant doit annexer à sa demande les pièces justificatives appropriées.

La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.

Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation pour qu’il tranche en la matière.

6.3       Mise à l’horaire des examens devancés

  1. Si la demande d’examen devancé est accueillie, l’étudiant devra passer son examen au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec l’administratrice scolaire.
  2. En dressant l’horaire d’un examen devancé, le doyen adjoint tiendra compte des raisons justifiant l’examen devancé. Il ou elle consultera le professeur en cause.
  3. Dans la mesure du possible, tous les étudiants qui obtiennent la permission de faire un examen devancé dans un même cours devront passer leur examen au même moment et au même endroit.
  4. Le doyen adjoint peut déroger à l’alinéa 6.3 c) pour l’une ou l’autre des raisons énumérées à l’alinéa 6.1 a). L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient une telle dérogation.

6.4       Appels

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité du Sénat pour l’étude des cas individuels de l’Université.

6.5      Valeur et format des examens devancés

Les examens devancés doivent être de mêmes valeur et format que l’examen régulier du cours concerné. Pour l’application de la présente règle, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.

RÈGLE 7 : EXAMENS DIFFÉRÉS

7.1       L’essai d’un examen n’entraîne aucune sanction

  1. La Section encourage l’étudiant à faire ses examens à la date fixée, même s’il y a des raisons de demander un examen différé.
  2. L’étudiant qui a des raisons de demander un examen différé, mais qui choisit de faire l’examen à la date fixée, peut, si sa note ne lui semble pas satisfaisante, passer un examen spécial à une date ultérieure en application de la règle 8.

7.2       Raisons justifiant un examen différé

  1. Un étudiant peut demander un examen différé pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. la maladie ou d’autres problèmes de santé;
    2. la croyance religieuse;
    3. le décès d’un proche parent;
    4. d’autres raisons de nature humanitaire.
  2. L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
  3. L’étudiant qui a l’intention de demander un examen différé en raison de maladie ou de problèmes de santé doit consulter un médecin et obtenir un certificat médical (voir la description ci-dessous). Dans la mesure du possible, cela doit être fait dans les vingt-quatre heures de l’examen devant être différé.

L’étudiant trouvera peut-être pratique de consulter un médecin au Service de santé de l’Université d’Ottawa, actuellement situé au 100, rue Marie-Curie, troisième étage. Le numéro de téléphone est le 564-3950.

7.3       Procédure à suivre pour demander un examen différé

En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire demander un examen différé doit procéder de la façon suivante :

  1. Dans la mesure du possible, l’étudiant devrait aviser le Bureau des affaires scolaires de son intention de demander un examen différé avant ou le jour même de l’examen devant être différé.
  2. L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons motivant sa démarche. Cela doit être fait dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période des examens.
  3. Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit annexer à sa demande un certificat médical signé par le médecin, qui indique clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de la délivrance du certificat.
  4. Si la demande est présentée pour d’autres motifs, l’étudiant doit annexer à sa demande les pièces justificatives appropriées.

La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.

Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation afin qu’il tranche en la matière.

7.4       Mise à l’horaire des examens différés

  1. Si la demande d’examen différé est accueillie, l’étudiant devra passer un examen spécial au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec l’administratrice scolaire.
  2. Dans le cas d’un examen différé de décembre, l’examen spécial aura lieu durant la semaine de relâche de l’hiver.
  3. Dans le cas d’un examen différé de janvier ou avril, accordé à un étudiant qui n’est pas un finissant, l’examen spécial aura lieu entre la mi-juin et la mi-juillet.
  4. Dans le cas d’un examen différé de janvier ou avril, accordé à un finissant, l’examen spécial aura lieu à la fin de mai.
  5. Tous les étudiants des catégories décrites aux alinéas 7.4 b), c) et d) qui obtiennent la permission de faire un examen différé dans un cours donné devront passer leur examen spécial au même moment et au même endroit.
  6. Le doyen adjoint peut déroger aux alinéas 7.4 b), c), d) et e) pour l’une ou l’autre des raisons énoncées à l’alinéa 7.2 a). L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient une telle dérogation.

7.5       Appels

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité du Sénat pour l’étude des cas individuels de l’Université.

7.6      Valeur et format des examens différés

Les examens différés doivent être de mêmes valeur et format que l’examen régulier du cours concerné. Pour l’application de la présente règle, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.

RÈGLE 8 : EXAMENS REFAITS

8.1       Raisons justifiant une demande d’autorisation de refaire un examen

  1. L’étudiant qui a des raisons de demander un examen différé en application de la règle énoncée à l’alinéa 7.2 a), mais qui choisit de faire l’examen à la date fixée, peut, si sa note ne lui semble pas satisfaisante, passer un examen spécial à une date ultérieure.
  2. L’étudiant qui est malade durant l’examen peut, si sa note ne lui semble pas satisfaisante, passer un examen spécial à une date ultérieure.
  3. L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
  4. L’étudiant qui se propose d’invoquer la maladie ou d’autres problèmes de santé doit consulter un médecin afin d’obtenir un certificat médical (voir 8.2 d) ci-dessous). Cela devrait être fait, dans la mesure du possible,  avant la date de l’examen en question ou dans les vingt-quatre heures suivant l’examen qu’il pourrait vouloir reprendre.

L’étudiant trouvera peut-être pratique de consulter un médecin au Service de santé de l’Université d’Ottawa, actuellement situé au 100, rue Marie-Curie, troisième étage. Le numéro de téléphone est le 564-3950.

8.2       Procédure à suivre pour demander l’autorisation de refaire un examen

En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire refaire un examen doit procéder de la façon suivante :

  1. L’étudiant doit aviser le doyen adjoint le jour même de l’examen ou avant l’examen concerné de son intention de peut-être demander l’autorisation de refaire l’examen.
  2. L’étudiant doit présenter par écrit un avis au doyen adjoint, indiquant son intention de peut-être demander l’autorisation de refaire un examen et les raisons de sa démarche. Cet avis doit être envoyé dans les cinq jours ouvrables de la fin de la période des examens.
  3. Après la publication des résultats scolaires, l’étudiant qui a agi en conformité avec les dispositions énoncées aux alinéas 8.2 a) et b) et qui a obtenu la permission de refaire un examen doit aviser le doyen adjoint par écrit de son intention de refaire l’examen, en respectant les dates limites suivantes :

    Session automne :       La dernière journée de cours de la session de janvier
    Session de janvier :     Le 1er mars.
    Session hiver:              Le 1er juin.

  4. Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit annexer à sa demande un certificat médical signé par le médecin, indiquant clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de délivrance du certificat.
  5. Si la demande est présentée pour d’autres motifs, l’étudiant doit annexer à sa demande les pièces justificatives appropriées.

La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.

Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation pour qu’il tranche en la matière.

8.3       Mise à l’horaire des examens spéciaux

  1. Si la demande d’autorisation de refaire un examen est accueillie, l’étudiant devra passer un examen spécial au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec l’administratrice scolaire.
  2. Dans le cas d’un examen de décembre, l’examen spécial aura lieu durant la semaine de relâche de l’hiver.
  3. Dans le cas d’un examen de janvier ou avril, accordé à un étudiant qui n’est pas un finissant, l’examen spécial aura lieu entre la mi-juin et le mi-juillet.
  4. Dans le cas d’un examen de janvier ou avril, accordé à un finissant, l’examen spécial aura lieu à la fin de mai.
  5. Tous les étudiants des catégories décrites aux alinéas 8.3 b), c) et d) qui obtiennent la permission de faire un examen spécial dans un cours donné devront passer leur examen au même moment et au même endroit.
  6. Le doyen adjoint peut déroger aux alinéas 8.3 b), c), d) et e) pour l’une ou l’autre des raisons énumérées à l’alinéa 7.2 a). L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient une telle dérogation.
  7. La note obtenue à l’examen spécial remplace la note obtenue à l’examen précédent.

8.4       Appels

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité du Sénat pour l’étude des cas individuels de l’Université.

8.5      Valeur et format des examens spéciaux

Les examens spéciaux doivent être de mêmes valeur et format que l’examen régulier du cours concerné. Pour l’application de la présente règle, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.

RÈGLE 9 : TRAVAUX ÉCRITS

9.1       Présentation d’un même travail écrit dans plus d’un cours

L’étudiant ne peut présenter le même ou fondamentalement le même travail écrit pour satisfaire aux exigences de plus d’un cours.

9.2       Remise de travaux

Dans la mesure du possible, les travaux devraient être remis au professeur directement, en classe. Lorsque le professeur ne peut ramasser les travaux en classe, il ou elle devrait en avertir l’administratrice scolaire en temps opportun afin qu’une procédure convenable soit établie pour la remise des travaux.

9.3       Mise à l’horaire et communication des dates de remise

Le professeur décide de la date de remise des travaux écrits dans son cours, sous réserve de ce qui suit.

  1. La date de remise d’un travail doit être fixée au plus tard le dernier jour de la période officielle des examens de la session, sauf pour les cours CML 4200. Selected Topics for January Term and Winter Part II Term et CML 4600. Problèmes choisis pour les sessions de janvier et d’hiver partie II, où la date de remise doit être fixée au plus tard le dernier jour de la période officielle des examens de la session d’hiver.
  2. Dans les cours supérieurs, si un travail écrit vaut 30 p. 100 ou plus de la note finale, le professeur doit annoncer la date de remise du travail avant la fin de la période des changements scolaires. Par la suite le professeur ne peut en changer la date de remise si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
  3. Dans les cours de première année, si un travail écrit vaut 30 p. 100 ou plus de la note finale, à chaque session le professeur doit annoncer la date de remise avant la fin de la première séance régulière d’enseignement du cours concerné. Par la suite le professeur ne peut en changer la date de remise si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
  4. Le professeur ne peut accorder un délai pour la remise d’un travail. Toute demande de cette nature doit être renvoyée directement au doyen adjoint, comme le prévoit la règle 13 ci-dessous.

9.4       Sanction pour la remise en retard d’un travail

  1. La remise d’un travail après la date fixée, ou après la nouvelle date fixée si le doyen adjoint a accordé un délai pour sa remise, peut donner lieu à une sanction.
  2. Dans les cours supérieurs, le professeur doit énoncer clairement sa politique en matière de la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail. Il ou elle doit annoncer sa politique aux étudiants avant la fin de la période des changements scolaires. Par la suite le professeur ne pourra modifier cette politique si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
  3. Dans les cours de première année, le professeur doit énoncer clairement sa politique en matière de la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail. Il ou elle doit annoncer sa politique aux étudiants avant la fin de la première séance d’enseignement régulier dans le cours. Par la suite le professeur ne peut modifier sa politique si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
  4. Dans les cas où le professeur a omis de formuler une politique relativement à la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail, comme le prévoient les alinéas b) et c) ci-dessus, la sanction applicable sera une réduction de 10 p. 100 de la valeur du travail pour chaque journée ou partie de journée de retard.

RÈGLE 10 : EXIGENCE DU MÉMOIRE DE RECHERCHE

10.1     Définition du mémoire de recherche

  1. Un mémoire de recherche doit être complété dans le cadre d’un cours valant au moins trois crédits. Ce mémoire devrait :
    1. soutenir une thèse originale, proposer une réforme ou faire un exposé critique sur un point ou un domaine du droit de façon à fournir au lecteur qui s’y connaît en la matière des informations et des commentaires valables;
    2. faire une synthèse du savoir actuel (jurisprudence, législation et études) dans un domaine donné du droit, afin de clarifier un point difficile, de spéculer sur l’application des règles de droit à des problèmes nouveaux ou d’évaluer l’état du droit.
  2. La présentation devrait être claire et soignée.
  3. Le mémoire de recherche devrait compter de 5 000 à 10 000 mots (environ 20 à 40 pages dactylographiées à double interligne, à l’exclusion des notes infrapaginales et de la bibliographie). Un professeur peut faire une exception à cette règle lorsque l’originalité et la valeur du travail le justifient.
  4. Un mémoire de recherche devrait valoir au moins 50 p. 100 de la note attribuée dans le cours en question.

10.2     Note de passage

Afin de satisfaire à l’exigence du mémoire de recherche, l’étudiant doit obtenir une note de passage pour le mémoire même. La réussite du cours dans lequel le mémoire est présenté ne suffit pas.

RÈGLE 11 : PROJETS DE RECHERCHE DIRIGÉE

11.1     Définition

Un étudiant qui désire approfondir ses connaissances dans un domaine de droit particulier dans lequel la Faculté n’offre pas de cours traditionnel peut entreprendre un projet de recherche dirigée. Ce projet peut prendre la forme soit d’un mémoire de recherche dirigée, soit d’un autre genre de projet de recherche.

11.2     Inscription

  1. Afin de s’inscrire à un projet de recherche dirigée, l’étudiant doit déposer au Bureau des affaires scolaires un formulaire d’inscription du projet de recherche dirigée dûment rempli  et signé et y annexer un plan du projet de recherche, tel qu’approuvé par le directeur du projet.
  2. Dans les cas où le directeur du projet n’est pas un membre régulier à temps plein du corps professoral, le projet doit être présenté au doyen adjoint, qui décidera s’il y a lieu de l’approuver.

11.3     Directives concernant les projets de recherche dirigée

Un projet de recherche dirigée peut valoir deux, trois ou quatre crédits. Lorsque le projet de recherche est un mémoire, les normes respectives applicables quant à la longueur du travail, à l’exclusion des notes infrapaginales et de la bibliographie, sont les suivantes :

  1. 2 crédits : 5 000 à 7 500 mots (environ 20 à 30 pages dactylographiées à double interligne);
  2. 3 crédits : 7 500 à 10 000 mots (environ 30 à 40 pages dactylographiées à double interligne);
  3. 4 crédits : 10 000 à 12 500 mots (environ 40 à 50 pages dactylographiées à double interligne.

Lorsque le projet de recherche est d’un autre genre, le travail que l’étudiant doit consacrer à ce projet devrait être comparable en quantité à ce qu’exige la préparation d’un travail de recherche selon les critères précités.

11.4     Notation

La notation des projets de recherche dirigée se fera au moyen d’une note alpha, à moins que le doyen adjoint n’en décide autrement.

RÈGLE 12 : STAGES D’ÉTUDES PROPOSÉS PAR LES ÉTUDIANTS

12.1     Définition

Tout étudiant qui désire approfondir ses connaissances dans un domaine de droit particulier, tout en développant des compétences pratiques dans le milieu de travail, peut proposer un stage d’études.

12.2     Inscription

Afin de s’inscrire à un stage d’études, l’étudiant doit déposer au Bureau des affaires scolaires un formulaire d’inscription au stage d’études et y annexer une description du projet ou des responsabilités qui lui seront confiées par l’organisation auprès de laquelle il ou elle travaillera.

Le projet de stage doit être présenté au doyen adjoint afin d’obtenir son approbation. Celle-ci ne sera accordée que si le doyen adjoint est convaincu que le stage d’études est valable pour l’étudiant sur le plan pédagogique et que l’organisation ou l’individu qui dirigera le travail comprend son obligation de fournir à l’étudiant des expériences juridiques professionnelles qui lui permettront de parfaire ses connaissances dans un domaine de droit particulier.  Afin d’assurer la valeur du stage sur le plan pédagogique, l’étudiant doit soumettre des rapports réguliers au doyen adjoint.  Ces rapports doivent être signés par le superviseur du stage.

12.3     Directives pour les stages d’études proposes par les étudiants

Un stage d’études donnera droit à trois crédits scolaires si l’étudiant y consacre au moins treize jours de travail auprès de l’organisation.

12.4     Notation

La notation des stages d’études proposés se fera selon le critère de notation satisfaisant/ non satisfaisant.

RÈGLE 13 : DEMANDE DE DÉLAI POUR LA REMISE DE TRAVAUX

13.1     Raisons justifiant un délai

  1. Un étudiant peut demander un délai pour la remise d’un travail pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. la maladie ou d’autres problèmes de santé;
    2. la croyance religieuse;
    3. le décès d’un proche parent;
    4. d’autres raisons de nature humanitaire.
  2. L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
  3. L’étudiant qui se propose de demander un délai pour la remise d’un travail en raison de maladie ou de problèmes de santé doit consulter un médecin afin d’obtenir un certificat médical (voir 13.2 b ci-dessous), dans la mesure du possible, immédiatement avant la date de remise ou dans les vingt-quatre heures de la date de remise du travail faisant l’objet de la demande.

L’étudiant trouvera peut-être pratique de consulter un médecin au Service de santé de l’Université d’Ottawa, actuellement situé au 100, rue Marie-Curie, troisième étage. Le numéro de téléphone est le 564-3950.

13.2                 Procédure à suivre pour demander un délai pour la remise d’un travail

En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire obtenir un délai pour la remise d’un travail doit procéder de la façon suivante :

  1. L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons de sa démarche. La demande doit être déposée au plus tard à la date de remise du travail en question.
  2. Si  la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit joindre à sa demande un certificat médical signé par le médecin, indiquant clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de délivrance du certificat.
  3. Si la demande est présentée pour un autre motif, l’étudiant doit joindre à sa demande les pièces justificatives appropriées.

La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.

Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation afin qu’il tranche en la matière.

13.3                 Appels

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.

L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité du Sénat pour l’étude des cas individuels de l’Université.

RÈGLE 14 : PROLONGATION DU DÉLAI – EXAMENS DIFFÉRÉS ET TRAVAUX

14.1     Date limite pour compléter l’examen ou le travail

  1. Tout examen ou tout travail pour lequel un délai a été accordé doit être complété dans une période de douze mois de la date de l’évaluation originale.
  2. La note INC (incomplet) apparaîtra au dossier scolaire de l’étudiant pour tout cours dans lequel l’évaluation n’est pas terminée durant cette période de douze mois. Cette note, qui a la valeur numérique d’un échec, restera au dossier de l’étudiant. Le cours sera toutefois qualifié « hors programme »; par conséquent, la note n’entrera pas en ligne de compte dans le calcul de la moyenne pondérée au programme de LL.B. Il faudra soit répéter le cours, soit le remplacer afin d’obtenir le nombre correspondant de crédits.
  3. L’étudiant qui veut prolonger le délai accordé au-delà de cette période de douze mois doit présenter par écrit une demande au Comité d’évaluation, avant la fin de cette période, en exposant ses raisons de façon détaillée.

14.2     Restriction relativement à l’inscription suivante

L’étudiant qui a plus d’un examen ou d’un travail à compléter au début d’une année scolaire ne sera autorisé à s’inscrire à aucun autre cours avant qu’il ou elle ait terminé tous les examens ou travaux en suspens et que les notes aient été versées à son dossier.

RÈGLE 15 : RÉVISION DES NOTES

15.1     Erreur mécanique

  1. Lorsqu’une erreur de calcul, de transcription ou de nature mécanique est découverte, l’étudiant devrait la porter à l’attention du professeur.
  2. Si l’erreur a un effet sur la note de l’étudiant, le professeur doit immédiatement faire parvenir l’examen ou le travail corrigé à l’administratrice scolaire, en y joignant une note expliquant l’erreur.
  3. Si l’administratrice scolaire juge qu’il s’agit bien d’une erreur mécanique, elle corrigera la note de l’étudiant. En cas de doute, l’administratrice scolaire consultera la présidente du Comité d’évaluation avant de prendre une décision en la matière.
  4. S’il est décidé que l’erreur n’est pas de nature mécanique, l’étudiant peut toutefois demander une révision de sa note en procédant de la façon décrite ci-dessous.

15.2     Révision des notes

  1. L’étudiant ne peut demander une révision de sa note à moins d’avoir fait des efforts raisonnables, dans la mesure du possible, pour obtenir une explication de sa note auprès de son professeur.
  2. Le professeur doit fournir à l’étudiant une explication raisonnable pour toute note attribuée. Cette explication raisonnable peut prendre des formes variées, notamment, mais non exclusivement :
    • les commentaires écrits sur le travail de l’étudiant;
    • les remarques communiquées oralement à l’étudiant lors de la présentation ou de l’exercice;
    • l’accès à un corrigé ou à un exemple de réponse ou de travail;
    • l’accès aux critères de notation ou à la grille de correction;
    • la révision subséquente de l’examen ou du travail en classe;
    • la correspondance avec l’étudiant afin de lui expliquer sa note;
    • une rencontre avec l’étudiant afin de lui expliquer sa note.
    Même si le professeur utilise un mécanisme pour expliquer ses notes, la Section encourage chaque professeur à se rendre raisonnablement accessible pour rencontrer l’étudiant, répondre à ses questions et lui fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour lui expliquer la note obtenue.
  3. L’étudiant ne doit pas chercher à négocier un changement de sa note avec le professeur. Le professeur n’a pas le pouvoir de changer la note après qu’elle a été versée au dossier de l’étudiant et approuvée par le Conseil de faculté.
  4. Après avoir obtenu une explication de sa note de son professeur ou avoir fait tous les efforts raisonnables sans pouvoir obtenir l’explication recherchée, létudiant qui croit que la note accordée à son travail est le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante peut présenter une demande de révision au Comité d’évaluation.
  5. L’étudiant peut demander la révision de n’importe quelle note qui entre dans le calcul de la note finale dans un cours.
  6. L’étudiant ne peut demander une révision de note avant que sa note pour le cours soit finale.

15.3     Raisons justifiant une demande de révision

  1. Lorsque la note accordée pour un travail semble le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante, l’étudiant peut demander la révision de sa note.
  2. L’étudiant a le fardeau de fournir les faits ou les éléments de preuve qui suggèrent qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir. Les exemples suivants sont quelques-uns seulement des faits ou des éléments de preuve possibles :
    • les faits démontrant qu’il est raisonnable de croire que l’évaluation du professeur est biaisée;
    • les faits démontrant que lors de la procédure d’évaluation l’étudiant a reçu un traitement sensiblement différent de celui accordé aux autres étudiants;
    • les faits démontrant une nette dérogation dans l’application des critères de notation ou de la grille de correction lors de l’évaluation du travail de l’étudiant;
    • les faits démontrant qu’une erreur de droit nette et vérifiable a été faite lors de l’évaluation du travail étudiant;
    • l’opinion écrite du professeur qui reconnaît qu’une erreur ou une justice importante est survenue dans son évaluation du travail étudiant;
    • tout autre fait ou élément de preuve suggérant qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir.
  3. Les faits suivants, par exemple, ne seront pas acceptés comme une preuve valable qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir :
    • la note ne reflète pas les efforts déployés par l’étudiant dans le cours;
    • les étudiants qui ont travaillé moins fort ou qui ont remis un travail comparable ont reçu une meilleure note;
    • l’étudiant a aidé un collègue qui a reçu une meilleure note.
  4. L’étudiant n’a pas droit à une révision de note simplement parce qu’il n’a pas pu, malgré ses efforts raisonnables, obtenir une explication de sa note de la part de son professeur. De même, un étudiant n’a pas droit à une révision de note pour compenser le défaut du professeur de se conformer à ses obligations énoncées à l’alinéa 15.2 b). Dans ces circonstances, la procédure appropriée est d’avertir le doyen adjoint, les vice-doyennes ou le doyen de la situation, comme le prévoit la règle 23.

15.4     Demande de révision

  1. L’étudiant qui désire une révision de note doit présenter par écrit une demande à la présidente du Comité d’évaluation, en précisant :
    • les efforts déployés pour obtenir de son professeur une explication de la note reçue ou pourquoi de tels efforts n’ont pas été faits;
    • les raisons qui laissent croire que la note reçue pourrait être le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante.
    L’étudiant doit annexer à sa demande une copie de toute preuve documentaire qu’il ou elle a en sa possession et qui fonde sa demande.
  2. Les demandes de révision doivent être déposées au Bureau des affaires scolaires avant les dates limites suivantes :
    Session d’automne :       le 15 février;
    Session de janvier :        le 15 mars;
    Session d’hiver :            le 15 septembre.

15.5      Procédure de révision

  1. Lorsque le Comité d’évaluation juge qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir, il fait le nécessaire pour que le travail de l’étudiant soit révisé par deux personnes. En règle générale, ces deux personnes seront, dans le cas des examens, le professeur original et le coexaminateur, et dans les autres cas, le professeur original et une autre personne désignée par le Comité d’évaluation.
  2. Chaque personne responsable de la révision doit lire le travail de l’étudiant et recommander, avec explication à l’appui, l’une des mesures suivantes :
    • que la note soit augmentée ou diminuée à ___;
    • que la note reste la même.
    La personne responsable de la révision ne devrait recommander un changement de note que si, à son avis, la notation originale révèle une erreur grave ou est nettement déraisonnable ou injuste.
  3. Les recommandations des personnes responsables de la révision doivent être soumises à l’approbation du Comité d’évaluation. Si les recommandations diffèrent, le Comité décidera la note finale de l’étudiant.

15.6     Appels

L’étudiant qui n’est pas satisfait du résultat de sa demande de révision peut en appeler auprès du Comité du Sénat pour l’étude des cas individuels de l’Université.

RÈGLE 16 : CONFIDENTIALITÉ DES NOTES

Les notes et les dossiers scolaires sont confidentiels. Personne d’autre que l’étudiant ne peut y avoir accès ou en prendre connaissance à moins du consentement de l’étudiant, sous réserve de ce qui suit :

  1. Chaque professeur peut recevoir une liste de classe décodée qui indique les notes obtenues par les étudiants dans son cours.
  2. Les comités facultaires peuvent avoir accès aux dossiers scolaires, si nécessaire, dans l’exercice de leurs mandats.
  3. Le doyen, les vice-doyennes, le doyen adjoint et leur personnel administratif peuvent avoir accès aux dossiers scolaires, si nécessaire, dans l’exercice de leurs responsabilités administratives.
  4. La professeure-conseil de la Revue de droit d’Ottawa peut avoir accès aux dossiers scolaires aux fins de la sélection des rédacteurs de la Revue de droit.
  5. Dans les petits groupes de première année, les professeurs peuvent avoir accès aux notes des étudiants dans leur groupe.
  6. L’accès aux dossiers scolaires est permis dans le contexte d’un projet de recherche ou de la compilation de statistiques pour la Faculté ou l’Université.

RÈGLE 17 : NOTATION

17.1     Le professeur note les examens et les travaux

  1. Le professeur est responsable de la notation de tous les examens et les travaux qui entrent en ligne de compte en établissant la note finale dans un cours.
  2. Nonobstant l’alinéa 17.1 a), le professeur peut confier à un assistant à la recherche, un directeur de stage ou une autre personne compétente une partie ou la totalité de la notation d’un examen ou d’un travail qui entrera en ligne de compte dans l’établissement de la note finale dans le cours, après avoir donné les directives nécessaires, si la vice-doyenne a expressément autorisé cette façon de faire. Dans tous ces cas, toutefois, le professeur a la responsabilité de s’assurer que la notation est juste et que la note finale attribuée est correcte.

17.2     Les notes sont provisoires jusqu’à leur approbation par le Conseil de faculté

Les notes des travaux, des mémoires et des examens qui sont communiqués aux étudiants avant leur approbation officielle par le Conseil de faculté sont de nature provisoire seulement. Un rajustement de ces notes par le professeur pour les rendre conformes aux directives pour la notation énoncées à la règle 18 est possible.

17.3                 Notes alpha

À moins d’indication contraire, dans chaque cours l’étudiant reçoit une note alpha, déterminée selon l’échelle de notation suivante :

Note alpha

Pourcentage

Valeur numérique

Définition

A+

90-100

10

Exceptionnel

A

85-89

9

Excellent

A-

80-84

8

Excellent

B+

75-79

7

Très bien

70-74

6

Très bien

C+

65-69

5

Bien

C

60-64

4

Bien

D+

55-59

3

Passable

D

50-54

2

Passable

F

0-49

0

Échec

17.4                 Moyenne pondérée de l’étudiant

  1. À la fin de chaque année scolaire, la moyenne pondérée annuelle et la moyenne pondérée cumulative de l’étudiant sont calculées.
  2. La moyenne pondérée de l’étudiant est calculée en divisant la valeur numérique des notes obtenues dans les cours par le nombre total de crédits de cours.
  3. Sous réserve des exceptions décrites à la règle 17.5,
    • le total de crédits dans les cours auxquels l’étudiant est inscrit durant l’année sert à calculer la moyenne pondérée annuelle;
    • le total de crédits dans tous les cours auxquels l’étudiant s’est inscrit à ce jour dans un programme sert à calculer la moyenne pondérée cumulative.

17.5      Satisfaisant/non satisfaisant

  1. Le Comité d’évaluation peut approuver certains cours où la notation se fait selon les critères satisfaisant/non satisfaisant ou satisfaisant, non satisfaisant et satisfaisant avec distinction.
  2. Lorsque la notation est faite selon ces critères, l’étudiant reçoit les crédits pour le cours, mais ces crédits n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de sa moyenne pondérée.

17.6     Palmarès du doyen et mentions

La moyenne pondérée annuelle sert à déterminer la mention que mérite un étudiant pour l’année en se fondant sur les critères suivants :

  • Premier décile d’une promotion (par année et par programme (programme de common law en anglais, programme de common law en français, Programme national)) : palmarès du doyen;
  • 3,5 à la moyenne seuil du palmarès du doyen : promotion;
  • moins de 3,5 : échec.

17.7     Classement

  1. Le classement de l’étudiant est calculé en comparant la moyenne pondérée individuelle à la moyenne pondérée de tous les étudiants de la même année.
  2. En première et en deuxième année, le classement est fait en tenant compte uniquement des moyennes pondérées annuelles; en troisième année, le classement est fait sur la base tant des moyennes pondérées annuelles que des moyennes pondérées cumulatives.
  3. L’étudiant peut obtenir son classement sur demande, mais ce renseignement n’apparaît pas sur le relevé de notes officiel.
  4. La politique suivante s’applique pour le calcul de la moyenne pondérée et la détermination du rang dans les programmes conjoints :
  • Aux programmes conjoints de LL.B.-MBA ou de LL.B.-M.A. (Relations internationales), la moyenne pondérée annuelle (MPA) et la moyenne pondérée cumulative (MPC) seront calculées en tenant compte seulement des cours de common law;
  • Les personnes inscrites aux programmes conjoints doivent avoir fait au moins 24 crédits de common law dans une année scolaire pour être admissibles au classement par année et au moins 78 crédits de common law pour être admissibles au classement dans le programme.

17.8     Palmarès du doyen

  1. À la fin de chaque année scolaire, une liste des étudiants se classant dans le premier décile de leur classe est préparée :
    • au programme de common law en français;
    • au programme de common law en anglais;
    • au programme de common law en général.
  2. Cette liste est envoyée aux cabinets juridiques et aux employeurs éventuels, sur demande.
  3. L’étudiant doit donner son consentement pour que son nom apparaisse sur cette liste.

17.9    Obtention du grade avec mention

L’étudiant peut obtenir un grade avec mention. La mention est déterminée d’après la moyenne pondérée cumulative, en se fondant sur les critères suivants :

  • 8,5 à 10 sans note F :     summa cum laude
  • 8,0 à 8,4 sans note F :    magna cum laude
  • 7,0 à 7,9 sans note F :    cum laude

17.10   Relevés de notes

  1. Le relevé de notes officiel indique la note alpha obtenue dans chaque cours, la mention pour l’année et la moyenne pondérée cumulative. Il ne mentionne pas toutefois le classement pour l’année.
  2. Le Bureau du registraire seulement délivre les relevés de notes officiels de l’Université d’Ottawa.
  3. Les relevés de notes des études antérieures versés au dossier de l’étudiant ne peuvent être copiés et remis à l’étudiant pour les fins des demandes d’admission au Cours de formation professionnelle du barreau ou à des programmes d’été, de demandes d’emploi et ainsi de suite.

RÈGLE 18 : DIRECTIVES POUR LA NOTATION

18.1     Moyenne  pondérée par cours

La moyenne pondérée dans un cours est calculée en divisant la valeur totale des notes attribuées dans un cours par le nombre d’étudiants inscrits au cours.

18.2     Normes relatives à la moyenne pondérée par cours

  1. Une norme existe relativement à la moyenne pondérée par cours pour les catégories suivantes :

    • les cours optionnels (« thématiques ») de première année (programme anglais seulement);
    • CML 1506. Introduction à la résolution de différends ou CML 1106. Alternative Dispute Resolution;
    • les autres cours de première année;
    • les cours supérieurs de style séminaire;
    • les cours supérieurs autres que les séminaires.
    Un séminaire, pour les fins des présentes normes, est un cours contingenté à moins de vingt-cinq personnes qui ne comporte pas d’examen final valant plus de 40 p. 100 de la note finale.
  2. Le Conseil de faculté établit les normes relatives à la moyenne pondérée par cours et il peut les modifier de temps à autre. Les normes actuelles sont les suivantes :
    • les cours optionnels (« thématiques ») de première année
      (programme anglais seulement);                                                          6,5;
    • CML 1506. Introduction à la résolution de différends et
      CML 1105. Alternative Dispute Resolution:                                      6,5;
    • les autres cours de première année:                                                     6,0;
    • les cours supérieurs de style séminaire:                                               6,5;
    • les cours supérieurs autres que les séminaires:                                    6,0.
  3. À titre de précision, aucune norme ne s’applique relativement à la moyenne pondérée par cours dans les catégories suivantes :
  1.  
    • les cours où l’inscription est inférieure à dix personnes;
    • les cours notés selon les critères satisfaisant/non satisfaisant;
    • les concours de plaidoirie;
    • les cours de recherche dirigée;
    • les stages d’études;
    • les cours où l’inscription est fondée sur le succès lors d’une procédure de sélection concurrentielle;
    • les autres catégories de cours que le Conseil de faculté peut décider d’offrir de temps à autre.

18.3     Application des normes

  1. Avant de soumettre ses notes dans un cours, le professeur calculera la moyenne pondérée dans son cours et la comparera à la norme applicable.
  2. Lorsqu’un cours est sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée pour chaque section du cours et la norme applicable devrait se situer entre 0,4.
  3. Nonobstant l’alinéa 18.3 b), lorsqu’un cours est sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée de chaque section du cours et la norme applicable peut varier jusqu’à 0,8, dès lors que l’écart entre les moyennes pondérées des différentes sections de cours ne dépasse pas 0,8.
  4. Lorsqu’un cours n’est pas sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée dans ce cours et la norme applicable ne devrait pas dépasser 0,8.
  5. Pour les fins de l’application des présentes normes, un cours est sectionné lorsque plus d’une section de ce cours sont enseignées durant la même session, au programme de common law en anglais ou au programme de common law en français.

18.4     Défaut de se conformer à cette règle

  1. Le professeur qui ne respecte la politique relative aux normes de notation fournira par écrit une explication à l’administratrice scolaire. Cette explication sera remise au Conseil de faculté qui la prendra en considération au moment d’approuver les notes.
  2. Dans le contexte d’une section d’un même cours, le professeur qui ne respecte pas la politique relative aux normes de notation est prié d’avertir également les autres professeurs de ce cours de son non-respect de la norme applicable.

RÈGLE 19 : PROMOTION OU ÉCHEC DU PROGRAMME

19.1     Promotion du programme common law

  1. Pour terminer le programme de common law avec succès, l’étudiant doit être promu en première, en deuxième et en troisième année et satisfaire à toutes les exigences de son programme d’études, le cas échéant à toutes les exigences du programme de common law en français.
  2. L’étudiant inscrit au Programme national doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 et au moins trente crédits afin de satisfaire aux exigences d’études du grade de LL.B.
  3. Chaque étudiant a les responsabilités suivantes :
    • bien connaître les exigences particulières de son programme d’études et les règlements scolaires;
    • s’assurer que les cours choisis répondent à toutes les exigences de son programme d’études et aux conditions de promotion;
    • veiller à avoir les connaissances préalables requises pour les cours choisis;
    • vérifier que les cours choisis ne sont pas enseignés en même temps;
    • respecter toutes les dates limites prévues dans le présent règlement, que publie le Bureau des affaires scolaires et qui apparaissent sur l’horaire universitaire parmi les dates importantes de chaque session.
  4. Toute question ou incertitude devrait être portée à l’attention de l’administratrice scolaire.

19.2     Première année

  1. En première année, le programme d’études est obligatoire. Ce programme est décrit dans l’annuaire.
  2. Les conditions de promotion sont l’obtention de tous les crédits de première année et une moyenne pondérée d’au moins 3,5.

19.3     Cours supérieurs

  1. En deuxième et troisième année, ainsi qu’au Programme national, l’étudiant doit prendre 13 à 17 crédits à la session d’automne, 3 ou 4 crédits à la session de janvier, 10 à 14 crédits à la session d’hiver et un minimum de 30 crédits par année.
  2. Les conditions de promotion sont l’obtention d’au moins 30 crédits et une moyenne pondérée annuelle d’au moins 3,5.
  3. L’étudiant qui a suivi des cours d’été dans une autre institution, avec une lettre de permission, peut appliquer les crédits ainsi obtenus à l’une ou l’autre des sessions universitaires. Nonobstant ce qui précède, l’étudiant doit s’inscrire en tout temps à un nombre suffisant de crédits de common law afin de maintenir son statut d’étudiant à temps plein.

19.4     Inscription au grade

Afin que son nom soit présenté au Sénat pour la collation des grades, l’étudiant qui prévoit répondre à toutes les exigences de son programme d’études doit remplir le formulaire Inscription au grade et demande de diplôme, qu’on peut obtenir en-ligne, au bureau d’InfoService de l’Université et au Bureau des affaires scolaires. Ce formulaire doit être retourné au d’InfoService au plus tard le 1er mars pour la collation des grades du printemps et au plus tard le 1er septembre pour la collation des grades de l’automne.

19.5      Obtention des crédits d’un cours

Afin de recevoir les crédits d’un cours, l’étudiant doit obtenir une note finale d’au moins D ou « satisfaisant » dans ce cours ou passer avec succès un examen de reprise.

19.6     Droit à un examen de reprise

  1. L’étudiant qui obtient une moyenne pondérée annuelle d’au moins 3,5 a droit à un examen de reprise dans chaque cours où il ou elle n’a pas obtenu la note de passage durant l’année.
  2. L’étudiant dont la moyenne pondérée annuelle est inférieure à 3,5 échoue son année et n’a pas droit à des examens de reprise.

19.7     Style des examens de reprise

  1. Dans un cours où un examen final est donné, en règle générale, l’examen de reprise consiste en un examen écrit, rédigé par le professeur, qui porte sur l’ensemble de la matière enseignée dans le cours.
  2. Dans un cours où il n’y a pas d’examen final, en règle générale, l’examen de reprise consiste en un travail de recherche d’envergure que détermine le professeur.
  3. Le professeur qui désire adopter une nouvelle forme d’examen de reprise peut le faire avec la permission du Comité d’évaluation.

19.8     Mise à l’horaire des examens de reprise

  1. Les examens de reprise se feront au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec l’administratrice scolaire.
  2. Les examens de reprise dans les cours de première année, sauf CML 1613. Droit constitutionnel I, se feront à la mi-juin.
  3. Les examens de reprise dans les cours supérieurs de la session d’automne, pour l’étudiant qui n’est pas un finissant, et dans le cours CML 1613. Droit constitutionnel I, se feront durant la semaine de relâche de l’hiver. Les examens de reprise dans les cours des sessions de janvier et d’hiver, pour l’étudiant qui n’est pas un finissant, se feront à la mi-juin.
  4. Les examens de reprise dans les cours supérieurs, pour un finissant, se feront durant la période de relâche de l’hiver pour les cours de la session d’automne et à la fin de mai pour les cours des sessions de janvier et d’hiver.
  5. Tous les étudiants des catégories décrites aux alinéas 19.8 b), c) et d) qui ont la permission de faire un examen de reprise dans un cours donné devront passer cet examen au même moment et au même endroit.
  6. Le doyen adjoint peut déroger aux dispositions des alinéas 19.8 b), c), d) et e) pour l’une ou l’autre des raisons énumérées à l’alinéa 7.2 a). L’étudiant a le fardeau de démontrer que ses motifs justifient cette dérogation.

19.9     Résultat de l’examen de reprise

  1. L’examen de reprise est noté selon les critères satisfaisant/non satisfaisant. Cet examen ne change rien à la moyenne pondérée annuelle ou cumulative de l’étudiant.
  2. L’étudiant qui réussit l’examen de reprise reçoit les crédits pour le cours. Le mot « reprise » et la note de passage « P » apparaissent au dossier, mais la note F et la moyenne pondérée de l’étudiant ne changent pas.
  3. L’étudiant qui refuse de se présenter à l’examen de reprise ou dont le résultat à l’examen n’est pas jugé satisfaisant ne reçoit pas les crédits pour le cours.

19.10   Échec de l’année

  1. L’étudiant échoue la première année si sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5 ou si, après un examen de reprise, il ou elle n’obtient pas tous les crédits première année.
  2. L’étudiant échoue la deuxième ou la troisième année si sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5 ou si, après un examen de reprise, il ou elle n’obtient pas au moins 30 crédits.

19.11   Conséquences de l’échec

  1. L’étudiant qui échoue la première année ne peut répéter l’année, mais il ou elle peut présenter une demande de réadmission au Comité des admissions.
  2. L’étudiant qui échoue la deuxième ou la troisième année ou le Programme national peut présenter une demande de réadmission au Comité d’évaluation. Le Comité d’évaluation décidera s’il y a lieu de réadmettre l’étudiant et à quelles conditions, en se fondant sur les critères suivants :
    • L’étudiant de deuxième ou de troisième année qui demande la réadmission sera habituellement réadmis. Un rejet de la demande est possible lorsque le dossier indique des échecs répétés.
    • L’étudiant qui échoue parce que sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5, en règle générale, devra répéter son année.
    • L’étudiant qui obtient une moyenne pondérée annuelle de 3,5 ou plus, mais qui ne termine pas avec succès le nombre de crédits requis, en règle générale, devra obtenir les crédits supplémentaires nécessaires.

RÈGLE 20 : PROGRAMME DE COMMON LAW EN FRANÇAIS

20.1      Promotion du programme de common law en français

Les conditions de la promotion au programme de common law en français sont décrites au paragraphe 20.2 du présent règlement. La personne admise à ce programme doit se conformer à toutes ces exigences, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 20.3 et 20.4.

20.2      Exigences de la promotion

L’étudiant doit :

  1. suivre tous les cours de première année en français et obtenir la note de passage dans chacun;
  2. obtenir 75 p. 100 des crédits de deuxième et troisième année dans des cours en français;
  3. suivre les cours CML 2713. Droit constitutionnel II (partage des pouvoirs) et CML 2709. Procédure civile I et tout autre cours obligatoire en français et obtenir la note de passage dans chacun;
  4. satisfaire à l’exigence du tribunal-école en français;
  5. rédiger un mémoire de recherche en français dans un cours suivi en français;
  6. rédiger en français tous les travaux et les examens exigés dans les cours suivis en français;
  7. satisfaire à toutes les exigences de la promotion du programme de LL.B. énoncées à la règle 19 du présent règlement.

20.3     Dérogation à la règle des crédits de deuxième et troisième année en français

Dans des cas très exceptionnels seulement, le doyen adjoint peut autoriser une dérogation à la règle prévoyant que l’étudiant doit obtenir 75 p. 100 de ses crédits de deuxième et troisième année dans des cours en français. La demande doit être présentée par écrit au doyen adjoint, en précisant les raisons motivant la mesure recherchée.

20.4     Programmes conjoints

L’alinéa 20.2 b) s’applique aux étudiants des programmes conjoints. Le doyen adjoint approuvera le choix de cours de ces étudiants en conformité avec l’esprit de la règle 20.

20.5     Dérogation à la règle du mémoire de recherche en français

Exceptionnellement, le doyen adjoint peut permettre à un étudiant de rédiger son mémoire de recherche en français dans un cours en anglais, si le professeur est en mesure d’évaluer la qualité de la rédaction française. L’étudiant doit obtenir cette autorisation avant la date fixée par l’administratrice scolaire pour la remise du formulaire de désignation du mémoire de recherche.

20.6    Attestation d’études en français

Lorsque l’étudiant inscrit au programme régulier ou à un programme conjoint a satisfait à toutes les exigences du programme de common law en français, l’attestation suivante apparaîtra sur son relevé de notes :

« a satisfait aux exigences du programme de common law en français de l’Université d’Ottawa ».

20.7      Changement de programme d’études

Un étudiant peut demander le transfert au programme de common law en anglais en présentant une demande d’admission au Comité des admissions du programme anglais avant la date limite fixée. Un facteur déterminant sera si la personne était admissible au programme anglais au moment de son admission initiale. Un changement de programme ne peut se faire durant la première année d’études.

RÈGLE 21 : COMITÉ NATIONAL SUR LES ÉQUIVALENCES DES DIPLÔMES DE DROIT

21.1     Obtention des crédits d’un cours

Afin de recevoir les crédits d’un cours, l’étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou l’étudiant spécial doit obtenir une note finale d’au moins D ou « satisfaisant » dans le cours ou passer avec succès un examen de reprise dans le cours.

21.2     Droit à un examen de reprise

  1. Afin d’avoir droit à un examen de reprise, l’étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou l’étudiant spécial qui n’obtient pas la note de passage dans un cours doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 à la fin de la session en question ou à la fin de l’année scolaire, s’il s’agit d’un étudiant inscrit à des cours de première année.
  2. Pour tous les autres points, les examens de reprise sont régis par les dispositions générales énoncées à la règle 19.

21.3     Maintien du statut

  1. Un étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou un étudiant spécial doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5  à la fin de chaque session universitaire durant laquelle il ou elle est inscrit à un cours afin de maintenir son statut et d’avoir la permission de s’inscrire à d’autres cours durant les sessions suivantes. Si l’étudiant suit des cours de première année, la détermination de son statut se fera au terme de cette année scolaire. Si l’étudiant n’obtient pas la moyenne de passage, cela entraînera son retrait de la Section.
  2. Un étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou un étudiant spécial qui fait l’objet d’un retrait en vertu de la présente règle peut présenter une demande de réadmission au Comité d’évaluation. Le Comité décidera s’il y a lieu de réadmettre l’étudiant et à quelles conditions.

RÈGLE 22     ANNULATION DE COURS

22.1     Dispositions générales

  1. La Section s’attend à ce que chaque professeur enseigne tous les cours prévus à l’horaire. À moins de circonstances exceptionnelles, il ou elle ne devrait pas annuler un cours.
  2. Un professeur devrait avertir ses étudiants d’une annulation de cours prévisible au moins une semaine d’avance.
  3. Un professeur devrait avertir le bureau des affaires scolaires de toute annulation de cours.
  4. Un professeur devrait replacer à l’horaire, avec l’aide du Bureau des affaires scolaires, toutes les heures de cours annulées.
  5. Les cours de remplacement devraient être mis à l’horaire en évitant les conflits avec les autres cours réguliers et de remplacement. Un professeur ne doit pas placer à l’horaire des cours de remplacement durant les trois dernières semaines de la session, sauf s’il s’agit de cours annulés normalement à l’horaire durant cette période.
  6. Un professeur ne peut mettre à l’horaire des cours de remplacement pour reprendre les heures d’enseignement perdues en raison d’un jour férié ou d’un congé universitaire.
  7. Un professeur peut organiser des séances supplémentaires auxquelles les étudiants sont libres de participer ou pas, sous réserve de ce qui suit :
    • ces séances supplémentaires ne devraient pas servir à enseigner de la matière de fond dans le cours, mais plutôt donner aux étudiants l’occasion de pratiquer leurs techniques de résolution de problèmes;
    • les séances supplémentaires devraient être mises à l’horaire par le Bureau des affaires scolaires et ne pas entrer en conflit avec les autres cours réguliers ou de remplacement.

22.2     Dispositions particulières relativement à la session de janvier

Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.1, les dispositions suivantes s’appliquent pour ce qui a trait aux cours de la session de janvier.

  1. Aucun cours de remplacement ne sera mis à l’horaire durant la dernière semaine de la session de janvier.
  2. Un professeur ne placera pas à l’horaire des cours de remplacement pour plus de deux jours de cours annulés.
  3. Un professeur peut prévoir une forme alternative d’enseignement pour remplacer les cours annulés, pourvu que la durée totale combinée de ces formes alternatives d’enseignement et des cours de remplacement ne représente pas plus de deux jours de cours annulés.

RÈGLE 23 : PROCÉDURE CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS DES ÉTUDIANTES

23.1     Évaluation scolaire

Toute question ou tout problème ayant trait à un aspect ou l’autre de l’évaluation scolaire devrait être porté à l’attention du doyen adjoint ou de l’administratrice scolaire.

23.2     Enseignement

Toute question ou tout problème ayant trait au contenu ou à l’enseignement d’un cours ou à des sujets connexes devrait être porté à l’attention du doyen ou des vice-doyennes.

RÈGLE 24 : FRAUDE SCOLAIRE

La fraude scolaire est régie par le règlement universitaire sur la fraude scolaire, lequel est reproduit à l’annexe A du présent règlement.


ANNEXE A

RÈGLEMENT UNIVERSITAIRE SUR LA FRAUDE SCOLAIRE

(Approuvé par le Sénat le 13 septembre 2010)

Définition

1. Est considéré comme fraude scolaire tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou de celle d’un autre étudiant. Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a fraude scolaire lorsqu’un étudiant se livre à l’un des actes suivants :

a) commet un plagiat ou triche, de quelque façon que ce soit (pour obtenir des précisions sur le plagiat et les façons de l’éviter, consulter le site Internet à l’adresse suivante : www.uottawa.ca/plagiat.pdf);

b) remet un travail dont il n’est pas, en tout ou en partie, l’auteur, exception faite des citations et références dûment indiquées. Un tel travail comprend un devoir écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche et une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous une autre forme;

c) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de quelque façon que ce soit;

d) falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence;

e) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés et/ou de l’unité scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d’un même travail dans plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs;

f) falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative d’un dossier scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l’utilisation;

g) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation scolaire.

Sanctions

2. L’étudiant qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été complice est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

a)     une réprimande écrite;

b)     la note F ou zéro pour une partie du travail en cause;

c)     la note F ou zéro pour le travail en cause;

d)     la note F ou zéro pour le travail en cause, avec la perte de points supplémentaires pour le cours en cause;

e)     la note F ou zéro pour le travail en cause, avec la note de passage comme note maximale pour le cours;

f)       la note F ou zéro pour le cours en cause;

g)     la perte d’une partie ou de la totalité des crédits de l’année scolaire en cause (les cours pour lesquels les crédits sont retirés restent néanmoins inscrits au dossier de l’étudiant et comptent dans la moyenne pondérée – l’étudiant doit les reprendre ou les remplacer par d’autres cours, à la discrétion de la faculté);

h)     une exigence supplémentaire de 3 à 30 crédits ajoutés au programme d’études de la personne en cause (les crédits additionnels imposés en sus du programme d’études, comme sanction pour un acte de fraude, s’ajoutent aussi à n’importe quel autre programme subséquent de même niveau);

i)        la perte de toute possibilité de bourse offerte par la faculté pour une année;

j)       la perte de toute possibilité de bourse offerte par la faculté jusqu’à l’obtention du diplôme;

k)      la suspension de son programme ou de sa faculté, pendant au moins une session et au plus trois ans;

l)        l’expulsion de la faculté;

m)    la perte de toute possibilité de bourse offerte par l’Université d’Ottawa pour une année;

n)     la perte de toute possibilité de bourse offerte par l’Université d’Ottawa jusqu’à l’obtention du diplôme;

o)     l’expulsion de l’Université d’Ottawa pendant au moins trois ans, étant entendu qu’après trois ans suivant la date d’expulsion l’étudiant expulsé pourra soumettre au Comité d’appel du Sénat une demande de révision de cas, avec la possibilité de faire retirer, s’il y a lieu, la mention d’expulsion au relevé de notes – si l’étudiant refait une demande d’admission, le processus habituel d’admission s’appliquera;

p)     l’annulation ou la révocation d’un grade, diplôme ou certificat préalablement décerné, mais dont l’octroi devient entaché par une fraude découverte par la suite;

q)     l’inclusion au relevé de notes officiel de la mention : « Sanction imposée pour contravention au règlement de l’Université sur la fraude scolaire ».

Pouvoirs décisionnels

3. Les sanctions prévues aux articles 2(a) à 2(k) inclusivement sont du ressort de la faculté dans laquelle est inscrit l’étudiant. Les sanctions prévues aux articles 2(l) à 2(q) inclusivement sont, sur recommandation de la faculté, du ressort du Comité d’appel du Sénat. La décision prise s’applique immédiatement, nonobstant appel.

Procédures

4. Toute accusation de fraude est portée par écrit, pièces justificatives à l’appui, au doyen de la faculté dans laquelle le cours est offert, sauf pour les cours offerts aux études supérieures par l’Université d’Ottawa où toutes les accusations sont traitées par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP).

5. Lorsque le doyen ou la personne qui le représente estime que l’accusation est motivée :

a)   il écrit à l’étudiant pour l’informer, pièces justificatives à l’appui, de l’accusation qui pèse sur lui – si l’étudiant est admissible au processus accéléré, il lui propose de choisir entre le processus du présent règlement ou le processus accéléré;

b)   il joint à cette lettre une copie du présent règlement et, le cas échéant, une copie du Règlement sur le traitement accéléré des cas de fraude scolaire;

c)   il remet le dossier à un comité d’enquête d’au moins trois personnes, qu’il nomme lui-même, dans les situations suivantes : l’étudiant n’est pas admissible au processus accéléré ou, s’il est admissible, il a choisi le processus prévu dans le présent règlement;

6. Le comité d’enquête :

a) invite l’étudiant à lui soumettre par écrit, dans un délai prescrit, toute information ou toute pièce supplémentaire appropriée à l’accusation qui pèse sur lui et/ou, lorsqu’il le juge approprié, l’invite à se présenter devant lui pour présenter sa cause;

b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l’éclairer.

7. Muni de ces pièces et de ces informations, et une fois qu’il a donné à l’étudiant l’occasion de se faire entendre par écrit ou oralement, le comité d’enquête :

a) ou bien conclut que l’accusation n’est pas suffisamment fondée, et il rend un non-lieu;

b) ou bien conclut que l’accusation est fondée et sérieuse, et il transmet alors un bref rapport au doyen, en y recommandant une sanction appropriée.

L’étudiant est informé, par le doyen, des conclusions du comité d’enquête et de la suite des procédures. Le doyen informe aussi l’étudiant concerné de son droit de soumettre des commentaires concernant le rapport du comité d’enquête, pourvu que ce soit fait par écrit et dans les dix jours ouvrables suivant l’envoi du rapport du comité d’enquête.

8. Le rapport du comité d’enquête et, le cas échéant, les représentations écrites de l’étudiant sont soumis au comité exécutif de la faculté (ou son équivalent à cette fin), pour décision ou recommandation, selon que la sanction est du ressort de la faculté ou du Comité d’appel du Sénat.

9. Si la sanction prévue est du ressort de la faculté, la décision prise par le comité exécutif de la faculté (ou son équivalent) à son sujet s’applique immédiatement, nonobstant appel.

10. Le doyen informe l’étudiant par écrit de la décision ou de la recommandation du comité exécutif de la faculté (ou de son équivalent à cette fin) et des procédures à suivre pour faire appel.

Appel

11. Dans le cas où l’étudiant décide d’interjeter appel de la décision du comité exécutif de la faculté (ou son équivalent) ou de sa recommandation au Comité d’appel du Sénat, il avise par écrit le Vice-rectorat à la gouvernance de son intention et de ses motifs, dans les dix jours ouvrables qui suivent l’envoi de la décision ou de la recommandation de la faculté.

12. Le Vice-rectorat à la gouvernance remet le dossier au Comité d’appel du Sénat. Celui-ci :

a) invite l’étudiant à se présenter devant lui et/ou à lui soumettre par écrit toute information considérée comme pertinente par l’étudiant;

b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l’éclairer.

13. La décision du Comité d’appel du Sénat est finale et sans appel.

Fraude impliquant plusieurs étudiants

14. Lorsque l’accusation de fraude concerne des étudiants provenant de facultés différentes, le cas est soumis à la faculté où le cours est offert (pour lesétudes supérieures, toutes les accusations sont traitées par le doyen de la FÉSP), selon les procédures prévues dans le présent règlement.

Suspension

15. Lorsqu’un étudiant a été suspendu d’un programme, aucun crédit ne lui sera accordé pour un ou des cours faisant partie de son programme ou pouvant être crédités dans le cadre des exigences de son programme et qu’il aurait pu suivre à l’Université d’Ottawa ou ailleurs durant la période de suspension. On accordera, rétroactivement s’il y a lieu, la note F (zéro) pour tout cours qui aurait été ainsi suivi à l’Université d’Ottawa, et les droits de scolarité ne seront pas remboursés.

16. À la fin de la période de suspension, l’étudiant pourra poursuivre son programme en se réinscrivant selon les conditions qui seront alors en vigueur.

 

© Université d'Ottawa
Pour d'autres renseignements, consultez la liste des points de contact.
Last updated: 2009.12.15